Écrit par Samantha Weng
La Cour d’appel de l’Ontario a récemment réaffirmé dans l’arrêt Ross v. Luypaert, 2025 ONCA 236, qu’un copropriétaire d’un bien situé en Ontario peut présenter une requête visant le partage ou la vente de ce bien en vertu de l’article 3 de la Loi sur le partage des biens-fonds de l’Ontario (Loi). De façon générale, la requête aboutira si le partage ou la vente du bien en cause est avantageux pour les parties intéressées ou sera rejetée si la partie qui s’y oppose peut établir que la conduite du requérant est de nature malveillante, vexatoire ou abusive1.
Les faits
Afin de financer les soins continus de leurs parents, les filles de Regine Ross et de John Douglas Ross (en leur qualité de tutrices à l’instance de M. et Mme Ross) ont présenté une requête en vertu de la Loi visant la vente d’un duplex appartenant conjointement au couple Ross et à leur fils Rene Luypaert (Propriété de Galt). Elles ont également demandé au tribunal de leur accorder la possession d’une propriété résidentielle appartenant uniquement à Mme Ross et occupée par M. Luypaert (Propriété de Bristol).
La juge des requêtes a accédé à leur demande, et M. Luypaert a interjeté appel des décisions en se fondant sur l’équité procédurale et des questions de fait.
La Loi
La Loi permet à toute personne ayant un intérêt légal ou équitable dans un bien-fonds en Ontario, y compris les tenants conjoints et les créanciers hypothécaires, de présenter une requête en partage ou en vente de tout ou partie du bien-fonds si le tribunal juge que le partage ou la vente est la meilleure solution aux problèmes qui opposent les parties2. Il incombe à la partie opposante de démontrer que le partage ou la vente ne devrait pas être accordé en raison du caractère malveillant, vexatoire ou abusif de la conduite du requérant, ce qui représente un critère élevé à satisfaire. Le simple fait de demander que le bien soit partagé ou vendu ne constitue pas en soi une conduite abusive ou vexatoire [TRADUCTION] « simplement parce que l’autre copropriétaire en est déçu et regrette la perte du bien3 », pas plus que le [TRADUCTION] « refus déraisonnable d’accéder au souhait de l’autre copropriétaire » ne constitue un motif suffisant pour que le tribunal refuse une ordonnance de partage4.
Il convient de noter cependant que ce recours n’est pas possible dans toutes les situations. Par exemple, la possibilité du partage et de la vente peut être limitée dans les affaires de droit de la famille ou dans le contexte des testaments et des successions.
Conclusions de la Cour d’appel
La Cour a conclu que le juge des requêtes ne s’était pas trompé en ordonnant la vente de la Propriété de Galt et la prise de possession de la Propriété de Bristol.
En ce qui concerne la Propriété de Galt, M. Luypaert n’a pas établi que la conduite des tutrices à l’instance était de nature malveillante, vexatoire ou abusive, même s’il affirmait le contraire. Il n’a pas non plus été en mesure d’étayer sa prétention de propriété effective sur le bien en l’absence d’éléments de preuve établissant l’existence d’une fiducie nue entre lui et M. et Mme Ross.
En ce qui concerne la Propriété de Bristol, il n’y avait aucune entente écrite conférant un droit légal à M. Luypaert de l’occuper.
En conséquence, son appel a été rejeté.
À retenir
L’affaire Ross v. Luypaert nous rappelle que la Loi sur le partage des biens-fonds de l’Ontario peut séparer les intérêts dans un bien en copropriété dans diverses circonstances. Toutefois, cette affaire nous rappelle également que les droits des parties intéressées sont mieux garantis lorsqu’ils sont documentés dans une entente écrite.
2 Loi sur le partage des biens-fonds, LRO 1990, c P.4, articles 2 et 3, [Ontario].
3 Brienza v. Brienza, 2014 ONSC 6942, [Cour supérieure de justice de l’Ontario], paragraphe 32.
4 Zappacosta v. Zappacosta, 2022 ONSC 944, [Cour supérieure de justice de l’Ontario], paragraphe 57.
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